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PRINCIPES ALI / UNIDROIT DE PROCEDURE CIVILE TRANSNATIONALE
  • Last Updated: 27 September 2016 | Print
  • Principes ALI / UNIDROIT de procédure civile transnationale
  • Copyright © 2006 The American Law Institute et UNIDROIT

Champ d’application et transposition en droit interne
Les présents Principes sont destinés au règlement des litiges transnationaux en matière commerciale. Ils peuvent être également appropriés pour la solution de la plupart des autres litiges de nature civile et peuvent constituer le fondement de futures réformes des règles nationales de procédure.
  1. Indépendance, impartialité et qualification du tribunal et de ses membres
    1. Le tribunal et ses membres doivent disposer d’une indépendance leur permettant de résoudre le différend au regard des faits et des moyens de droit. Le tribunal doit être exempt d’influences intérieures et extérieures injustifiées.
    2. Les juges bénéficient d’une permanence raisonnable. Les membres non professionnels du tribunal doivent être nommés à l’issue d’une procédure qui garantit leur indépendance par rapport aux parties, au litige et à toute personne intéressée au litige.
    3. Le tribunal doit être impartial. Un juge ou toute personne ayant le pouvoir de prendre une décision ne doit pas participer aux activités du tribunal, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute son impartialité. Le droit du for doit prévoir des moyens équitables et efficaces pour contester l’impartialité.
    4. Ni le tribunal ni le juge ne doivent accepter les communications relatives au litige faites par une partie en l’absence des autres parties, à l’exception des communications concernant une procédure non contradictoire ou la gestion ordinaire de l’instance. Si une telle communication a lieu, la partie absente doit être promptement informée du contenu de celle-ci.
    5. Le tribunal doit avoir des connaissances juridiques solides et de l’expérience.
  2. Compétence à l’égard des parties
    1. La compétence du tribunal peut s’exercer à l’égard d’une partie
      1. Lorsque les parties décident de soumettre le litige au tribunal;
      2. Lorsqu’il existe un lien substantiel entre l’Etat du for et la partie, l’opération ou les circonstances du litige. Un tel lien existe lorsqu’une partie essentielle de l’opération ou des circonstances du litige s’est réalisée dans l’Etat du for, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle, s’il s’agit d’une personne physique, ou bien le centre principal de ses activités ou le lieu où il a été immatriculé dans l’Etat du for, s’il s’agit d’une personne morale. Ce lien existe également si les biens qui font l’objet du litige sont situés dans l’Etat du for.
    2. La compétence peut être étendue si aucune autre juridiction étrangère n’apparaît raisonnablement compétente
      1. Á l’égard d’un défendeur qui se trouve dans l’Etat du for ou qui a la nationalité de ce dernier
      2. En cas de situation d’un bien du défendeur dans l’Etat du for, que le litige porte ou non sur ce bien ; dans ce cas, la compétence du tribunal doit être limitée à ce bien ou à sa valeur.
    3. Des mesures provisoires peuvent être prononcées à l’encontre d’une personne ou de biens situés dans l’Etat du for, même si les tribunaux d’un autre Etat sont compétents pour connaître du litige.
    4. Le tribunal saisi décline généralement sa compétence en présence d’une clause attributive de juridiction par laquelle les parties reconnaissent compétence exclusive à un autre tribunal.
    5. Le tribunal peut décliner sa compétence ou surseoir à statuer, lorsqu’il apparaît que la compétence du tribunal serait manifestement inadéquate et que la compétence d’un autre tribunal serait plus appropriée.
    6. Le tribunal décline sa compétence ou sursoit à statuer, si le litige est pendant devant les juridictions compétentes d’un autre Etat, à moins qu’il n’apparaisse que le litige ne sera pas équitablement, efficacement et rapidement tranché devant ces juridictions.
  3. Egalité procédurale des parties
    1. Le tribunal assure aux parties, en demande et en défense, les mêmes garanties procédurales.
    2. Ce droit s’oppose à toute discrimination non justifiée, de quelque sorte que ce soit, et notamment sur le fondement de leur nationalité ou de leur résidence. Le tribunal prend en compte les difficultés rencontrées par une partie étrangère pour pouvoir participer au procès.
    3. Aucune caution ou garantie des frais de procédure ou, en cas d’une demande de mesures provisoires, dans l’éventualité où elle serait condamnée au fond, ne doit être exigée d’une personne sur le seul fondement de sa nationalité étrangère ou de son absence de résidence habituelle dans l’Etat du for.
    4. Dans la mesure du possible, les règles de compétence territoriale ne doivent pas imposer à la partie n’ayant pas sa résidence habituelle dans l’Etat du for des frais déraisonnables pour accéder au tribunal.
  4. Droit pour les parties d’être assistées par un avocat
    1. Chaque partie a le droit d’être assistée par un avocat de son choix. Elle doit pouvoir être représentée par un avocat admis à exercer dans l’Etat du for et assistée activement par un avocat exerçant ailleurs.
    2. L’indépendance professionnelle de l’avocat doit être respectée. L’avocat doit être mis en mesure de respecter son devoir de loyauté envers son client et la confidentialité de ses échanges avec ce dernier.
  5. Notification et droit d’être entendu
    1. L’acte introductif d’instance doit faire l’objet d’une notification à toutes les parties qui ne sont pas demandeurs. Cette notification initiale doit être effectué par des moyens raisonnablement efficaces et contenir une copie de la demande introductive d’instance, ou comprendre sous quelque autre forme les allégations du demandeur ainsi que la solution requise. Une partie à l’encontre de laquelle une prétention est formulée doit être informée des moyens qui lui sont offerts pour répondre, ainsi que de la possibilité que soit rendu un jugement par défaut s’il s’abstient de répondre dans les délais requis.
    2. La notification des documents précisés dans le Principe 5.1 doit être faite dans la langue de l’Etat du for ou bien dans une langue de l’Etat dans lequel le destinataire, s’il est une personne physique, a sa résidence habituelle ou, s’il est une personne morale, a le centre principal de ses activités ou bien encore dans la langue dans laquelle les principaux documents de l’opération litigieuse sont rédigés. Le défendeur et les autres parties doivent notifier leurs réponses et autres explications et requêtes dans la langue du procès, selon les dispositions du Principe 6.
    3. Les parties reçoivent, au cours du procès, notification dans un bref délai de tous les actes des autres parties, ainsi que des décisions du tribunal.
    4. Les parties ont le droit d’alléguer les faits et les moyens de droit pertinents, ainsi que de présenter des éléments de preuve.
    5. Chaque partie doit avoir la possibilité, de façon équitable et dans un délai raisonnable, de répondre aux moyens de fait et de droit et aux preuves présentées par la partie adverse, ainsi qu’aux ordonnances et suggestions du tribunal.
    6. Le tribunal doit prendre en considération tous les moyens de fait et de droit qui sont invoqués par les parties, et répondre à ceux qui sont essentiels.
    7. Les parties ont le droit, d’un commun accord et avec l’autorisation du tribunal, d’avoir recours à des moyens rapides de communication tels que les moyens de télécommunication.
    8. Une ordonnance affectant les intérêts d’une partie sans que celle-ci en ait reçu préalablement notification ne peut être rendue et exécutée que sur preuve d’une nécessité urgente et après considération des exigences d’équité. Une ordonnance rendue ex parte doit être proportionnelle aux intérêts dont le requérant demande la protection. Dès que possible, la partie doit recevoir notification de l’ordonnance ainsi que de ses motifs, afin qu’elle puisse la déférer au tribunal pour qu’il la réexamine dans sa totalité dans un délai bref.
  6. Langue de la procédure
    1. La procédure doit être conduite généralement dans la langue du tribunal ; il en va de même des documents présentés et des communications orales.
    2. Le tribunal peut autoriser l’emploi d’autres langues pour toute ou partie de la procédure à condition qu’il ne soit causé de grief à aucune des parties.
    3. Une traduction doit être prévue lorsqu’une partie ou un témoin ne parle pas suffisamment la langue dans laquelle se déroule la procédure. La traduction de documents longs ou volumineux peut être limitée à des passages sélectionnés par les parties ou choisies par le tribunal.
  7. Célérité de la justice
    1. Le tribunal tranche le litige dans un délai raisonnable.
    2. A cette fin, les parties doivent coopérer avec le tribunal et ont le droit d’être raisonnablement consultées pour l’établissement du calendrier de la procédure. Les règles de procédure et les ordonnances du tribunal peuvent fixer le calendrier prévisionnel et impartir des délais; des sanctions peuvent être prévues à l’encontre des parties ou de leurs avocats qui, sans motif légitime, ne respecteraient pas de telles obligations.
  8. Mesures provisoires et conservatoires
    1. Le tribunal peut accorder une mesure provisoire lorsque cela est nécessaire pour assurer l’efficacité de la décision à intervenir, ou pour protéger ou régler la situation présente La mesure provisoire est prononcée dans le respect du principe de proportionnalité.
    2. Un tribunal peut accorder une mesure provisoire sans notification préalable uniquement si l’urgence et de prépondérantes raisons d’équité l’exigent. Le demandeur doit communiquer tous les éléments de faits et moyens de droit que le juge doit équitablement prendre en considération. Une personne à l’encontre de laquelle une telle ordonnance ex parte a été rendue doit pouvoir contester dans les délais les plus brefs possibles le bien-fondé de l’ordonnance.
    3. Le requérant qui a sollicité du juge l’octroi d’une mesure provisoire est tenu d’indemniser l’adversaire contre lequel a été rendue l’ordonnance si le tribunal considère par la suite que l’ordonnance n’était pas fondée. Lorsque cela lui paraît nécessaire, le tribunal peut exiger du requérant qu’il dépose une garantie ou qu’il assume de façon formelle une telle obligation d’indemnisation.
  9. Déroulement du procès
    1. Le procès est normalement organisé en trois phases: la phase introductive, la phase intermédiaire et la phase finale.
    2. Lors de la phase introductive, les parties doivent présenter dans les écritures leurs demandes, défenses et autres affirmations et faire état de leurs principaux éléments de preuve.
    3. Dans la phase intermédiaire, le tribunal, si nécessaire
      1. Détermine, lors de conférences, le déroulement de la procédure;
      2. Etablit le calendrier de déroulement de la procédure;
      3. Apprécie les questions qui se prêtent à un examen préalable, telles que les questions de compétence, de mesures provisoires ou de prescription;
      4. Apprécie les questions d’accessibilité, d’admission, de communication et d’échange des moyens de preuve;
      5. Identifie les questions pouvant faire l’objet d’une décision préalable;
      6. Ordonne l’administration de la preuve.
    4. Lors de la phase finale, les éléments de preuve qui n’ont pas encore été communiqués au tribunal selon les modalités du Principe 9.3.6 sont généralement présentés dans une audience finale concentrée au cours de laquelle les parties présentent leurs conclusions finales.
  10. Principe dispositif
    1. L’instance est introduite par la demande d’un plaideur ; le tribunal ne peut se saisir d’office.
    2. Le dépôt de la demande auprès du tribunal constitue le moment déterminant le calcul des délais de prescription, la litispendance et les autres délais.
    3. L’objet du litige est déterminé par les demandes et défenses des parties, telles que présentées dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions en défense, y compris dans les modifications qui leur sont apportées.
    4. Si elle justifie de motifs sérieux, une partie a le droit de modifier ses demandes ou défenses, en le notifiant aux autres parties. Cette modification ne doit pas retarder de façon déraisonnable la procédure ni avoir pour conséquence quelque autre injustice.
    5. Les parties ont le droit de mettre volontairement un terme à l’instance ou de la modifier, par désistement, acquiescement, admission, ou accord amiable. Une partie ne peut mettre unilatéralement un terme à son action ou la modifier si cela cause un préjudice à son adversaire.
  11. Devoirs des parties et de leurs avocats
    1. Les parties et leurs avocats doivent se conduire loyalement dans leurs relations avec le tribunal et les autres parties.
    2. Les parties partagent avec le tribunal la charge de favoriser une solution du litige équitable, efficace et raisonnablement rapide. Les parties doivent s’abstenir de tout abus de procédure, comme le fait d’influencer les témoins ou de détruire des éléments de preuve.
    3. Dans la phase introductive, les parties doivent présenter, de façon raisonnablement détaillée, les faits allégués et les moyens de droit, la mesure demandée, en décrivant de façon suffisamment précise les moyens de preuve disponibles qui les soutiennent. Lorsque des motifs sérieux justifient l’incapacité pour une partie de fournir des détails raisonnables sur les faits qu’elle invoque ou des précisions suffisantes sur ses moyens de preuve, le tribunal prend en considération la possibilité que des faits ou preuves nécessaires soient produits ultérieurement au cours de l’instance.
    4. En l’absence de contestation en temps utile par une partie d’un moyen soulevé par la partie adverse, le tribunal peut considérer que ledit moyen a été admis ou accepté.
    5. Les avocats des parties sont tenus professionnellement d’aider leurs clients à respecter leurs obligations procédurales.
  12. Jonction d’instance et intervention
    1. Une partie peut formuler toutes demandes à l’encontre de son adversaire ou d’un tiers soumis à l’autorité du tribunal, à condition que la demande présente un lien substantiel avec l’objet initial du litige.
    2. Toute personne justifiant d’un intérêt présentant un lien substantiel avec l’objet du litige a la faculté d’intervenir. Le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut informer une partie justifiant d’un tel intérêt en l’invitant à intervenir. Une intervention peut être autorisée par le tribunal à moins qu’elle n’ait pour conséquence de retarder ou de compliquer la procédure de façon excessive ou ne cause inéquitablement tout autre préjudice à une partie. La loi du for peut autoriser une intervention en appel.
    3. Lorsque cela lui paraît justifié, le tribunal peut autoriser une personne à se substituer à une partie ou à continuer l’action en cours d’instance.
    4. En principe, une partie qui se joint à la procédure bénéficie des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations de participation et de coopération que les parties initiales. L’étendue de ces droits et obligations peut dépendre du fondement, du moment et des circonstances de l’intervention ou de la jonction d’instances.
    5. Le tribunal peut ordonner la disjonction de demandes, questions ou parties, ou les joindre à d’autres instances dans un souci d’équité ou afin d’améliorer l’efficacité de l’organisation de la procédure et de la décision, ou encore dans l’intérêt de la justice. Cette compétence s’étend aux parties ou aux demandes qui ne relèvent pas du champ d’application des présents Principes.
  13. Avis d’un amicus curiae
    Le tribunal, après consultation des parties, peut accepter de recevoir de tierces personnes des avis écrits relatifs à des questions juridiques importantes du procès et des informations sur le contexte général du litige. Le tribunal peut également solliciter un tel avis. Avant que le tribunal prenne en compte l’avis de l’amicus curiae, les parties doivent avoir la possibilité de soumettre au tribunal leurs observations écrites sur le contenu de cet avis.
  14. L’office du juge dans la conduite de l’instance
    1. Le tribunal conduit activement l’instance le plut tôt possible dans la procédure. Il exerce un pouvoir d’appréciation afin de pouvoir mettre fin au litige loyalement, de façon efficace et dans un délai raisonnable. Le caractère transnational du litige doit être pris en compte.
    2. Dans la limite du raisonnable, le tribunal conduit l’instance en collaboration avec les parties.
    3. Le tribunal détermine l’ordre dans lequel les questions doivent être traitées et établit un calendrier comprenant dates et délais pour chaque étape de la procédure. Le tribunal peut modifier ces dispositions.
  15. Jugement de rejet et jugement par défaut
    1. Un jugement de rejet est en principe rendu à l’encontre du demandeur qui, sans motif légitime, ne poursuit pas la procédure qu’il a engagée. Avant de prononcer un tel jugement, le tribunal doit raisonnablement en avertir le demandeur.
    2. Un jugement par défaut est en principe rendu à l’encontre du défendeur ou d’une autre partie qui, sans motif légitime, s’abstient de comparaître ou de répondre dans les délais prescrits.
    3. Avant de prononcer un jugement par défaut, le tribunal doit vérifier que:
      1. Le tribunal est compétent à l’égard de la partie à l’encontre de laquelle la décision doit être rendue;
      2. Les règles de notification ont bien été respectées et que la partie a bénéficié d’un délai suffisant pour répondre.
      3. La demande est raisonnablement soutenue par des faits et des preuves disponibles et est juridiquement fondée, y compris une demande en dommages-intérêts ainsi que toute demande en matière de frais de procédure.
    4. Un jugement par défaut ne peut accorder des sommes supérieures ou prononcer des sanctions plus sévères que ce qui était demandé dans l’acte introductif d’instance.
    5. Tout jugement de rejet ou par défaut peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours en annulation.
    6. Toute partie qui, de quelque autre manière que ce soit, ne respecte pas son obligation de participer à la procédure peut faire l’objet de sanctions conformément au Principe 17.
  16. Accès aux éléments d’information et à la preuve
    1. Le tribunal et chaque partie ont en règle générale un accès aux preuves pertinentes pour le litige et non couvertes par une obligation de confidentialité. Font partie de ces preuves les déclarations des parties et les déclarations des témoins, le rapport des experts, les preuves documentaires et les preuves qui résultent de l’examen d’objets, de leur placement sous main de justice ou, dans certains cas, de l’examen physique ou mental d’une personne. Les parties ont le droit de présenter des déclarations ayant une valeur probatoire.
    2. Si une partie en fait la demande en temps utile, le tribunal ordonne la production de toutes preuves pertinentes, non couvertes par des règles de confidentialité et raisonnablement identifiées qui se trouvent en possession ou sous le contrôle d’une partie ou – si cela apparaît nécessaire et justifié – d’un tiers. La production d’un élément de preuve ne peut être écartée au motif qu’elle serait défavorable à une partie ou à la personne requise.
    3. Afin de faciliter l’accès aux informations, l’avocat d’une partie peut recueillir la déposition spontanée d’un tiers susceptible de témoigner.
    4. Les parties, les témoins et les experts sont entendus selon les règles de l’Etat du for. Une partie a le droit de poser directement des questions additionnelles à une autre partie, à un témoin ou à un expert si le juge ou l’adversaire procède à l’audition en premier.
    5. Une personne qui produit des éléments de preuve dont elle dispose, qu’elle soit partie ou non à l’instance, peut requérir du tribunal qu’il empêche par ordonnance une révélation abusive d’informations confidentielles.
    6. Le tribunal apprécie librement les éléments de preuve sans tenir compte de façon injustifiée de leur nature ou de leur origine.
  17. Sanctions
    1. Le tribunal peut sanctionner les parties, leurs avocats ou les tiers qui s’abstiennent ou refusent de déférer aux injonctions du tribunal concernant l’instance.
    2. Les sanctions, qui doivent être raisonnables et proportionnées à l’importance de la question concernée ainsi qu’au dommage causé, tiennent compte de l’étendue de la participation et de l’intention manifeste des personnes impliquées.
    3. Peuvent être considérées comme des sanctions appropriées à l’encontre des parties : le fait de tirer des conséquences défavorables, le rejet total ou partiel de la demande ou de la défense, le jugement par défaut, la suspension de l’instance, la condamnation aux frais et dépens au delà de celle prévue par les règles normalement applicables. Les sanctions qui peuvent être appropriées à l’encontre de parties ou de tiers comprennent les sanctions pécuniaires telles que les amendes ou les astreintes. Les avocats peuvent notamment se voir condamner aux frais de la procédure.
    4. Le droit du for peut prévoir des sanctions supplémentaires, telles que la responsabilité pénale d’une partie ou d’un tiers ayant commis une faute grave, par exemple en cas de faux témoignage, de violence ou de tentative d’intimidation.
  18. Confidentialité et immunité
    1. En matière de divulgation des preuves ou d’autres informations doivent être respectés le devoir de confidentialité qui incombe aux parties et aux tiers, les immunités dont ils bénéficient ainsi que les autres règles protectrices similaires.
    2. Lorsqu’il décide de tirer des conséquences défavorables à une partie ou d’imposer d’autres sanctions indirectes, le tribunal vérifie si ces protections peuvent justifier l’absence de production de preuve par cette partie.
    3. Le tribunal reconnaît ces protections lorsqu’il use de son pouvoir de prononcer des sanctions directes pour imposer à une partie ou un tiers la divulgation de preuves ou d’autres informations.
  19. Dépositions écrites et orales
    1. Les conclusions, mémoires et moyens de droit sont en principe présentés initialement par écrit. Les parties peuvent toutefois présenter oralement des moyens supplémentaires sur des questions importantes de fond ou de procédure.
    2. L’audience finale doit se dérouler devant les juges chargés de rendre le jugement.
    3. Le tribunal fixe les modalités procédurales pour l’administration des preuves testimoniales. En général, les dépositions des parties et des témoins sont reçues oralement, et les rapports des experts par écrit. Le tribunal peut toutefois exiger, après avoir consulté les parties, que la déposition initiale des témoins sera consignée dans un écrit qui devra être communiqué aux parties avant l’audience.
    4. La déposition orale peut être limitée aux questions additionnelles à la déposition écrite d’un témoin ou au rapport d’un expert.
  20. Publicité de la procédure
    1. En règle générale, les audiences, y compris celles qui sont consacrées à l’administration de la preuve et au prononcé du jugement, sont ouvertes au public. Après consultation des parties, le tribunal peut toutefois ordonner que certaines audiences ou parties d’audience auront lieu à huis clos dans l’intérêt de la justice, de l’ordre public ou du respect de la vie privée.
    2. Les dossiers du tribunal et les enregistrements réalisés sont publics, ou accessibles de quelque autre façon aux personnes faisant état d’un intérêt légitime ou formulant une demande justifiée de renseignements et ce dans les conditions de la loi du for.
    3. Dans l’intérêt de la justice, de l’ordre public ou du respect de la vie privée, lorsque la procédure est publique, le juge peut ordonner qu’une partie de celle-ci se déroule à huis clos.
    4. Les jugements, leurs motifs ainsi que toute autre décision du tribunal sont accessibles au public. Commentaire:
  21. Charge de la preuve et conviction du juge
    1. En principe, il incombe à chaque partie de prouver les faits allégués au soutien de sa prétention.
    2. Les faits sont prouvés si le tribunal est raisonnablement convaincu de leur véracité.
    3. Lorsqu’une partie a en sa possession ou sous son contrôle un élément de preuve pertinent que, sans justification, elle refuse de produire, le tribunal peut tirer toute conséquence défavorable de ce refus au regard de la question concernée par l’élément de preuve non produit.
  22. Devoir du juge et des parties dans la détermination des éléments de fait et de droit
    1. Le tribunal a le devoir de prendre en compte tous les faits et éléments probatoires pertinents pour déterminer le fondement juridique de sa décision, y compris les questions à trancher selon la loi étrangère.
    2. En donnant aux autres parties l’occasion de présenter leurs observations, le tribunal peut
    3. En principe, le tribunal reçoit directement tous les éléments de preuve. Si nécessaire, l’administration et la sauvegarde de la preuve peuvent toutefois être confiées à un délégué approprié. La preuve sera ensuite prise en compte par le tribunal lors de l’audience finale.
    4. Lorsqu’une expertise paraît utile, le tribunal peut procéder à la nomination d’un expert dont la mission pourra concerner toute question pertinente, y compris la teneur du droit étranger.
      1. Si les parties conviennent de la nomination d’un expert déterminé, le tribunal doit en principe procéder à sa nomination.
      2. Sur toute question pertinente pour laquelle une expertise paraît indiquée, chaque partie a le droit de produire le rapport d’un expert choisi par elle.
      3. Un expert nommé par le tribunal ou par une partie, doit présenter un rapport complet et objectif sur la question qui lui a été soumise.
  23. Jugement et motivation
    1. A l’issue des débats, le tribunal rend dans les plus brefs délais un jugement écrit ou retranscrit par écrit. Le jugement doit préciser la mesure prononcée et, en cas de condamnation pécuniaire, le montant accordé.
    2. Le jugement doit comprendre les motifs essentiels de fait, de droit et probatoires qui soutiennent la décision.
  24. Transaction et conciliation
    1. Le tribunal, tout en respectant le droit des parties de poursuivre le procès, encourage la transaction et la conciliation lorsqu’elles apparaissent raisonnablement possibles.
    2. Le tribunal favorise à tout stade de la procédure la participation des parties à des modes alternatifs de résolution du litige.
    3. Les parties, avant et après le début du procès, coopèrent à toute tentative raisonnable de conciliation ou transaction. Dans sa décision sur les frais de procédure, le tribunal peut tenir compte du refus déraisonnable d’une partie de coopérer ou de son comportement de mauvaise foi lors des tentatives de conciliation ou transaction.
  25. Frais et dépens
    1. La partie gagnante a en principe droit au remboursement de la totalité ou au moins d’une partie substantielle des frais raisonnablement engagés. Le terme “frais” comprend les frais de justice, du personnel judiciaire tels que des greffiers, les frais relatifs par exemple à l’expertise et les honoraires d’avocat.
    2. A titre exceptionnel, et en présence de motifs évidents, le tribunal peut refuser ou limiter le remboursement des frais accordés à la partie gagnante. Le tribunal peut limiter ce remboursement aux dépenses qui auraient dû être engagées dans un tel litige et sanctionner une partie gagnante qui a soulevé des questions non pertinentes ou qui s’est rendue coupable d’un quelconque abus de procédure. Lorsqu’il prend des décisions concernant les frais, le tribunal peut tenir compte les fautes commises par les parties au cours de l’instance.
  26. Caractère immédiatement exécutoire du jugement
    1. Le jugement définitif de première instance est en principe immédiatement exécutoire.
    2. Le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel, d’office ou à la demande d’une partie, peut suspendre l’exécution d’un jugement faisant l’objet d’un appel, si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de la justice.
    3. Le tribunal peut exiger la consignation d’une garantie de la part de l’appelant pour accorder une suspension de l’exécution forcée, ou de la part de l’intimé pour refuser une telle suspension.
  27. Appel
    1. L’appel est recevable selon des modalités équivalentes à celles qui sont prévues par la loi du for pour les autres jugements. L’instance d’appel doit se terminer dans des délais brefs.
    2. L’appel est en principe limité aux demandes et défenses présentées en première instance.
    3. Dans l’intérêt de la justice, la juridiction d’appel peut prendre en considération de nouveaux faits et de nouvelles preuves.
  28. Litispendance et chose jugée
    1. Pour l’application des règles sur la litispendance, l’objet du litige est déterminé par les demandes et défenses des parties telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions en défense, et par leurs éventuelles modifications.
    2. Pour l’application des règles sur l’autorité de la chose jugée, le domaine de cette autorité est déterminé par les demandes et défenses des parties, telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, les conclusions en défense, dans leurs modifications ainsi que dans le dispositif et les motifs du jugement.
    3. Le concept d’autorité de la chose implicitement jugée, qu’il s’agisse d’une question de fait ou de l’application de la loi aux faits, ne doit être appliqué qu’en vue de prévenir une injustice grave.
  29. Exécution effective
    Les parties doivent pouvoir avoir accès à des procédures qui permettent une exécution rapide et effective des jugements, y compris des condamnations pécuniaires, des condamnations aux frais, des ordonnances et des mesures provisoires.
  30. Reconnaissance
    Les jugements définitifs prononcés au cours ou à l’issue d’un procès conduit à l’étranger selon une procédure substantiellement compatible avec les présents Principes, doivent être reconnus et exécutés sauf en cas d’exigence contraire de l’ordre public matériel. Les mesures provisoires sont reconnues dans les mêmes conditions.
  31. Coopération judiciaire internationale
    Les tribunaux d’un Etat qui a adopté les présents Principes prêtent leur assistance aux juridictions de tout Etat étranger devant lesquelles se déroule un procès conformément aux présents Principes. Ceci comprend l’octroi de mesures provisoires et conservatoires, ainsi que la coopération à l’identification, à la préservation ou à la production de preuves.